La prescription de l'article 1792-4-2 du Code civil (antérieurement 2270-2) est pour les sous-traitants de dix ans à compter de la réception, sauf naturellement si c'est la garantie biennale des éléments d'équipement

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Par un arrêt rendu le 27 février 2013 sous le n°12-12148, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation précise qu'en l'absence de réception, le vendeur d'immeuble après achèvement de l'article 1792-1, 2° du Code civil n'est pas réputé constructeur. En l'espèce, il n'y avait pas eu de réception expresse et les acquéreurs n'ont semble-t-il pas réussi à démontrer l'existence d'une réception tacite. La responsabilité du vendeur ne relève donc que du droit commun.

 

Mis en ligne le 29 mai 2013 par Jean Christophe CARON, Avocat à Versailles, spécialiste en droit immobilier

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